Description
Ce livre décrit la manière d’accomplir le pèlerinage et les erreurs qu’il ne faut pas commettre.
Autres traductions 3
Par :Le grand savant Saleh ibnou Fawzân ibnou ‘Abdallah Al-Fawzân.
Traduit par : Nsango Osmanou
Sous la direction du professeur et docteur El Hannach Mohamed
Institut de l’enseignement de la langue arabe
Université islamique al-Imâm Mohamed ibnou Sa’oud
Première édition :
1422 H. 2002G.
Aux Nom D’Allah Clément et Miséricordieux
Louange à Allah, Seigneur des mondes. Que la paix et le salut soient sur le plus nobles des prophètes et le sceau des messagers, notre prophète Muhammad, sa famille et ses compagnons.
Au début de son édition de la collection « messages instructifs », l’Université a publié le guide du pèlerin (hajj et omra) du grand savant Saleh Al-Fawzân. Bien qu’elle en ait imprimé un grand nombre d’exemplaires et qu’il ait paru juste avant la période du pèlerinage, il a été épuisé et la demande n’a cessé d’augmenter aussi bien à l’intérieur du Royaume qu’à l’étranger. Cela est dû au format de ce guide, à sa compréhension facile et à son contenu exhaustif. Ainsi l’Université l’a-t-elle réédité plusieurs fois, mais, à chaque fois, il fut épuisé en peu de temps.
Ayant senti la demande croissante de ce guide, le besoin qu’ont les gens de ce genre de messages faciles, son expansion rapide et son grand intérêt, l’auteur, qu’Allah le récompense, l’a revu et augmenté pour qu’il soit, grâce à Allah, plus intéressant et plus exhaustif.
En le rééditant, pour la dixième fois, l’Université suit les décisions louables du serviteur des Lieux Saints et de son gouvernement, dans leur recherche continue à servir l’Islam et à éclaircir sa législation, et prie Allah le Très-Haut que ce guide soit disponible pour que tout pèlerin de la nation islamique puisse en tirer profit et accomplir convenablement les rites du pèlerinage. Elle prie Allah que ce guide soit bénéfique, utile et récompensé dans ce monde et l’au-delà. De plus, elle offre l’occasion à quiconque veut l’imprimer et le distribuer gratuitement après coordination avec les responsables de l’Université, qu’il s’agisse de gouvernement ou de la société civile, et ce dans le désir de la récompense divine et de la généralisation du profit.
Qu’Allah récompense l’auteur pour les efforts continus qu’il déploie pour exhorter les gens à vénérer Allah, à éviter les péchés et à ne pas commettre les interdits. Qu’Allah nous aide à tirer profit de ces efforts louables. C’est Allah qui nous oriente sur la bonne voie.
Le Recteur de l’Université Islamique al-Imâm
Mohamed Ibnou Sa’oud.
Son excellence Dr Mohamed Ibn sa’ad al saleh
Louange à Allah, Seigneur des mondes. Que la paix et le salut soient sur notre Prophète Muhammad, sur les siens et ses compagnons.
Puisque le commun des hommes de la communauté, surtout celui qui n’a pas encore effectué le hajj (le grand pèlerinage) ou la omra (petit pèlerinage) se demande ce qu’il doit faire et dire lors de son hajj ou de sa omra, je lui ai écrit cet abrégé parce que le commun des hommes ne comprendrait pas ce qui est écrit dans un style scientifique. Il suffit de lui décrire ce qu’il doit faire dans un style qu’il comprend…
Louange à Allah, Seigneur des mondes. Que la paix et le salut soient sur le plus nobles des prophètes et le sceau des messagers, notre prophète Muhammad, sa famille et ses compagnons.
Veille à ce que ton intention soit sincère avec Allah dans ton hajj, ta omra et toutes tes actions ; veille, aussi, à accomplir le hajj et la omra et toutes les actions conformément à la sunna (tradition du Prophète), pour que ton œuvre soit juste et acceptable. Sans ces deux conditions (la sincérité de l’intention et la conformité à la sunna) aucune action n’est acceptée. Si tel est le cas, je te conseille de lire ces informations avant d’entamer le hajj ou la omra, peut-être Allah te ferait-il en profiter.
Veille, aussi, à ce que tes dépenses, pendant le hajj ou la omra proviennent de revenus licites parce que accomplir le hajj avec des revenus illicites n’est pas accepté comme l’indique le hadith.
Sache que le premier rite du hajj ou de la omra est l’hihrâm. Il faut que tu connaisses le lieu de l’ihrâm, sa période, ce que tu dois faire avant l’ihrâm et son sens, les différents rites pour lesquels tu te mets en état d’ihrâm, ce que tu dois dire au moment de l’ihrâm et après et ce qu’il est interdit de faire. Alors fais attention à ce qui suit.
Le Prophète a déterminé des endroits par lesquels celui qui veut accomplir le hajj ou la omra ne peut passer et qu’il ne peut dépasser en allant à la Mecque sans être en état d’ihrâm. Ces endroits sont :
· Dhoul-halîfah, appelé de nos jours Abiyâr ali, c’est le lieu de l’ihrâm pour les habitants de Médine et ceux qui y passent par voie terrestre ou aérienne.
· Al-Jouhfah, un endroit prés de Rabagh, sur la route côtière. Les gens se mettent en ihrâm à Rabagh qui est situé un peu avant le lieu de l’ihrâm. C’est le lieu de l’ihrâm pour les habitants du Maghreb, de Syrie, d’Egypte et de ceux qui passent par ces pays par voie terrestre, maritime ou aérienne.
· Yalamlam, appelé actuellement Assa’diya, est le lieu de l’ihrâm pour les habitants du Yémen et ceux qui empruntent cette voie.
· Qarn-al-Manâzil, appelé Assayl al-kabir, est le lieu de l’ihrâm pour les habitants de Najd et de ceux qui y passent par voie terrestre ou aérienne.
· Dhatul-‘irq, c’est le lieu de l’ihrâm pour les habitants de l’Irak et de ceux qui empruntent cette voie par la route, la mer ou l’air.
· Celui dont la demeure ne se situe pas dans les lieux de l’ihrâm cités, se met en état d’ihrâm pour le hajj ou la omra dans sa demeure, à l’exception de ceux qui habitent la Mecque. Ceux-ci doivent quitter la ville jusqu’à ses environs pour se mettre en état d’ihrâm pour la omra ; pour le pèlerinage, ils se mettent en état d’ihrâm à la Mecque. Celui qui est passé par ces lieux sans penser accomplir ni le hajj ni la omra, puis il en a eu l’intention après les avoir dépassés, se met en état d’ihrâm à l’endroit où il a cette intention ; il ne doit le dépasser qu’en état d’ihrâm[1].
Ce sont les mois qu’Allah a mentionnés :
(Le pèlerinage a lieu dans des mois connus…) Al-baqara v197.
Ces mois sont Chawâl (dixième mois du calendrier hégirien), Dhoul-Qui’da (onzième mois) et les dix premiers jours du douzième mois qui est Dhoul-Hijja. Si l’on se met en état d’ihrâm avant ces mois, l’ihrâm ne sera pas valide selon la majorité des savants (oulémas).
Si on se met en état d’ihrâm à ‘arafât avant le fajr (avant le lever du soleil), la veille du 10 de Dhoul-hijja, le hajj est valide ; par contre pour la ‘omra, on peut se mettre en état d’ihrâm à n’importe quel moment de l’année.
Avant de te mettre en état d’ihrâm, il est apprécié que tu fasses ce qui suit pour t’y préparer.
· Prendre ce dont tu auras besoin pour te couper les ongles, les moustaches et t’épiler les aisselles et le pubis. Si tu viens de faire cela, tu n’es pas tenu de prendre ce nécessaire.
· Te laver le corps pour enlever la saleté et la sueur en cachant ta pudeur. Le lavage n’est pas obligatoire en cas d’empêchement.
· L’homme doit enlever tous les vêtements cousus ou tissés, destinés à tout le corps ou à un membre, comme les habits, les sous-vêtements et les chaussettes. Il portera deux pièces d’étoffes (deux draps), de préférence de couleur blanche qu’elles soient neuves ou lavées ; il chaussera ce qu’il voudra ; il est permis de mettre des souliers ne dépassant pas la cheville et sans chaussettes. Il est apprécié que le tissu de l’ihrâm soit blanc et propre. Quant à la femme, elle doit enlever ce qu’il y a sur son visage comme le voile qui est cousu spécialement pour le visage ; elle mettra un voile qui lui couvre la tête et le visage de la vue des hommes avec qui il ne lui est pas interdit de se marier ; il n’y a pas de mal à ce que son voile touche son visage ; elle n’a pas besoin de mettre sur la tête un turban, ou autre chose, qui empêcherait ce voile de toucher son visage comme le font certaines femmes ; cela ne fait pas partie de la sunna.
La femme est aussi tenue, au moment de l’ihrâm, d’enlever les gants ou tout ce qui peut couvrir les mains. Hormis le voile et les gants, il n’est pas interdit à la femme de porter ce qu’elle avait l’habitude de porter à condition qu’elle ne se fasse pas coquette.
Il ne lui est pas recommandé une couleur spéciale quant au tissu de l’ihrâm. La croyance du commun des hommes que la femme doit porter un tissu vert pour l’ihrâm n’a pas de fondement. Certains pensent qu’elle doit porter le blanc ; cela n’est pas permis car elle ressemblerait à l’homme[2].
· Après s’être lavé, on se parfume le corps, sans parfumer les habits de l’ihrâm ; puis on prépare l’intention de se mettre en état d’ihrâm. La femme peut mettre un parfum dont l’odeur n’est pas très forte.
Après les préparatifs cités, tu te mets en état d’ihrâm.
· Qu’est-ce que l’ihrâm ?
C’est « formuler » l’intention d’accomplir le rite voulu ; si tu as envisagé de le commencer, tu es en état d’ihrâm même si tu ne prononces rien. Il est préférable de formuler l’intention après l’une des prières obligatoires[3]. Si ce n’est pas le moment d’une prière obligatoire, il est permis de prier deux unités de prière si ce n’est pas un moment qui est déconseillé pour les prières non prescrites comme par exemple, après la prière du fajr et du ‘asr ; dans ce cas, tu te mets en état d’ihrâm sans prier. Si tu accomplit le hajj ou la omra à la place d’une autre personne, tu formules l’intention de l’ihrâm au nom de cette personne ; il est permis que tu dises dans ce cas : « Labaïka-lahouma ‘an foulâne » (Ô Allah, je réponds à ton appel au nom d’untel).
Il y a trois rites : la jouissance « At-Tamatou’ », la jonction « Al-quirân » et l’unicité « Al-Ifrâd » ; le meilleur des rite est le tamatou’, puis le quirân et enfin l’Ifrâd.
· Le tamatou’ (la jouissance) signifie que tu formules l’intention de l’ihrâm pour la omra pendant les mois du pèlerinage déjà précités, à l’endroit déterminé pour l’ihrâm. Quand tu auras accompli ces rites, tu enlèveras l’ihrâm à la Mecque pour le hajj ; mais tu devras sacrifier une bête pour le tamatou’ si tu n’es pas résident à la Mecque.
· Le quirân (jonction) signifie que tu formules l’intention de l’ihrâm à la fois pour le hajj et la omra à l’endroit de l’ihrâm (allahouma labaïka hajjane wa ‘omra), ou que tu te mets en état d’ihrâm pour la omra, puis tu entames le hajj avant le circuit autour de la Maison Antique (Kaaba) ces tours sont appelés tawâf. Dans ce cas tu restes en ihrâm jusqu’à la lapidation le jour de l’Aïd (grande fête) ; tu te coupes les cheveux et tu sacrifies une bête comme pour le tamatou’.
· L’Ifrâd (l’unicité) signifie que tu formules l’intention de l’ihrâm pour le hajj uniquement à l’endroit de l’ihrâm. Tu dois rester en état d’ihrâm jusqu’à la lapidation le jour de l’Aïd. Dans ce cas, le sacrifice n’est pas recommandé. Nous verrons cela en détails.
· Si tu t’es mis en état d’ihrâm pour le tamatou’, il est souhaitable que tu dises : « Ô Allah, je veux me mettre en état d’ihrâm pour la omra dont je jouirai jusqu’au hajj, facilite- la donc pour moi et accepte-la » (allahoumma labaïka ‘omra tammatou’aine ila-lhajj fayassirhâ lî wataqabbelhâ minny), ou bien « Allah, je réponds à ton appel pour la omra dont je jouirai jusqu’au hajj » (allahoumma labaïka ‘omra tammatou’aine ila-lhajj).
· Si tu te mets en état d’ihrâm pour le quirân, tu diras : « Ô Allah, je veux me mettre en état d’ihrâm pour la omra et le hajj » (allahoumma labaïka ‘omra wa hajjan), ou bien « Allah, je réponds à ton appel pour le hajj » (allahoumma labaïka hajjane).
Si tu te sens malade et que tu crains de ne pas pouvoir accomplir le hajj ou la omra, tu peux poser une condition au moment de l’ihrâm en disant : « Si j’ai un empêchement, je resterai là où tu m’auras empêché » (Idha habassani hâbiss famahalli haïthou habasstani), si tu n’y arrives pas, il t’est permis d’ôter l’ihrâm parce qu’Allah tient compte de ta condition, comme il est mentionné dans le hadith. Après avoir formuler l’intention de l’ihrâm, tu prononceras la formule de la Talbiya : « Labbaïka-lâhouma labbaïk labbaïka lâ charîka laka labbaïk, inna-lhamda wanni’mata laka wa-lmulk lâ charîka lak » (je réponds à ton appel, ô Seigneur, je réponds à ton appel. Je réponds à ton appel, tu n’as pas d’associé, je réponds à ton appel. En vérité, la louange et la grâce T’appartiennent ainsi que la royauté. Tu n’as pas d’associé). Les hommes la prononcent à haute voix et les femmes à voix basse.
· Si la femme a ses règles ou bien si elle est en couches avant l’ihrâm, elle se lave et se parfume et se met en état d’ihrâm comme les autres, si elle a les règles ou si elle accouche après l’ihrâm, elle reste en état d’ihrâm et accomplit tous les rites à l’exception du tawâf qu’elle doit reporter jusqu’à ce qu’elle soit purifiée. Si elle s’est mise en état d’ihrâm pour le tamatou’ et qu’elle n’est pas encore purifiée le jour de ‘arafât, elle formule l’intention du hajj qu’elle associe à la omra, ainsi elle continuera son hajj sous le rite de quirân, elle ira à ‘arafât et fera ce que fait le pèlerin, à l’exception du tawâf et du sa’y (c’est le va-et-vient entre les deux monticules de la Mecque, Saffâ et Marwâ) qu’elle doit reporter jusqu’à ce qu’elle soit purifiée[4].
· Celui qui voyage par avion doit se mettre en état d’ihrâm dans les airs au moment où il se rapprochera d’un lieu de l’ihrâm (le miquâte) ; il ne doit pas reporter l’ihrâm jusqu’à l’aéroport de Jeddah car Jeddah n’est un miquâte que pour ses habitants et pour ceux qui y sont autorisés.
Il lui est possible de se laver et de porter le drap de l’ihrâm sous ses vêtements avant de prendre l’avion, quand il se rapprochera du lieu de l’ihrâm, il enlèvera ses vêtements et portera le vêtement approprié (le rida’), puis il formulera l’intention de l’ihrâm.
S’il n’a pas d’habits pour l’ihrâm, il gardera son pantalon, enlèvera les vêtements dont il entourera les épaules, le dos et le thorax et formulera l’intention de l’ihrâm. Une fois arrivé à l’aéroport, il mettra les habits de l’ihrâm dès qu’il en disposera et enlèvera son pantalon.
Quant à la femme, elle n’a pas d’habits spécifiques à l’ihrâm. Elle se mettra en état d’ihrâm dans l’avion avec ses habits, mais elle enlèvera le barqa’ (foulard qui couvre le visage) et mettra le voile à sa place. Elle enlèvera aussi les gants comme il est mentionné plus haut[5].
· Certains pèlerins se photographient après l’ihrâm ; cela est interdit pour deux raisons :
a) La photographie est une désobéissance et un péché[6].
b) Cela entre dans le cadre de l’hypocrisie parce qu’ils veulent montrer leur photo en état d’ihrâm. Certes, l’hypocrisie fausse les actes ; méfie-toi, cher musulman !
· Il faut que celui qui accomplit le hajj ou la omra à la place d’un autre ait accomplit personnellement le hajj ou la omra.
· Certains pèlerins laissent paraître leurs épaules droites après l’ihrâm ; c’est une erreur parce que cela ne se fait qu’au moment du premier Tawâf (tawâf al-qoudoum).
B) Ce qu’il est de faire après avoir formuler l’intention de l’ihrâm.
· Après avoir formuler l’intention de l’ihrâm, il est interdit à l’homme et à la femme de se parfumer le corps ou les habits avec n’importe quels parfums. Comme il leur est interdit de sentir intentionnellement le parfum et d’utiliser ce qui est parfumé comme la nourriture, les boissons, les pommades et le savon.
· Il est interdit à l’homme de se couper les cheveux de tout le corps, quel que soit l’instrument utilisé, et de se couper les ongles.
· Il est interdit à l’homme et à la femme de tuer le gibier ou d’aider à le faire par n’importe quel moyen ou de l’indiquer avec des gestes ou autres.
· Les relations sexuelles et ce qui en résultent comme la demande en mariage et la conclusion d’un acte de mariage, sont interdites ; il est aussi interdit d’en parler.
· Il est interdit à l’homme, uniquement, de se couvrir la tête avec quelque chose qui la touche comme le turban, le calot, le chapeau, mais il est possible d’utiliser un parapluie ou ce qu’il lui ressemble[7].
· Il est interdit à l’homme, en particulier, de porter ce qui est cousu comme les habits, les sous-vêtements et les chaussettes ; rien n’empêche de porter une ceinture pour y mettre de l’argent, de porter des lunettes, la montre, la bague et de porter des sandales et des souliers malgré qu’il vaille mieux mettre des sandales.
· Il est interdit à la femme de porter le voile ou autre qui est cousu aux mesures des visages et aussi de porter des gants.
a) Dans la mosquée At-Tan’îm :
Puisque certains pèlerins vont prier dans cette mosquée parce qu’ils croient qu’il est légitime d’y prier avant d’aller à la Mosquée Sacrée, et d’autres ne se mettent pas en état d’ihrâm au miquât par où ils passent, mais le font dans cette mosquée ; d’autres encore, qui se trouvent à la Mecque, y vont souvent pour formuler l’intention de l’ihrâm en vue de la omra parce qu’ils croient que cette mosquée a une spécificité et une vertu. Il faut avertir que cette mosquée n’a ni spécificité ni vertu par rapport aux autres mosquées et que le fait de s’y rendre pour cela est une innovation (bid’a), parce que le Prophète a dit : « Tout acte que nous n’avons pas ordonné est rejeté ».
Le Prophète et ses compagnons ne se rendaient pas à cette mosquée. Plutôt, elle n’existait pas au temps du Prophète, mais elle a été construite après sa mort et a été appelé mosquée de ‘Aïcha. Cette appellation n’a pas de fondement, sauf que ‘Aïcha s’était mise en ihrâm à cette endroit.
Ce qui est arrivé à cet endroit est qu’à l’époque du Prophète, ‘Aïcha insista auprès de lui pour qu’il lui permette d’accomplir la omra après le hajj parce qu’elle n’avait pas accompli de omra seule, mais elle a accompli associée avec le hajj à cause de ses règles. Elle lui a, alors, demandé la permission d’accomplir une ‘omra seule ; alors il lui ordonna d’aller à At-Tan’îm et de s’y mettre en ihrâm pour la omra parce que c’est le plus proche endroit des environs ; l’ihrâm de cet endroit lui était donc plus facile. Il n’a pas de vertu par rapport aux autres environs. La croyance qu’il est meilleur que les autres environs est fausse, sans le moindre doute.
S’y rendre en raison de cette croyance est une innovation. Celui qui ne se met pas en ihrâm au lieu indiqué et le fait à At-Tan’îm commet un interdit et omet un devoir parmi les devoirs du hajj ou de la omra ; il doit, donc, sacrifier une bête à la Mecque et la distribuer aux pauvres qui s’y trouvent. Il commet, donc, un péché parce qu’il n’a pas effectué l’ihrâm de l’endroit indiqué (le miquât). Il doit se repentir et immoler l’offrande expiatoire dont nous avons parlé.
Celui qui ne se rend pas, à son arrivée, à la Mosquée sacrée, mais se rend à la mosquée de Tan’îm avant celle-ci, commet un péché et son acte est considéré comme une innovation parce qui est recommandé pour celui qui est en état d’ihrâm, à son arrivée à la Mecque, est de se rendre en priorité à la Mosquée sacrée, d’y faire les tours de la Kaaba (tawâf), et le va-et-vient entre Saffâ et Marwâ (le sa’iy) s’il accomplit la omra, ou de faire le circuit d’arrivée s’il accomplit à la fois le hajj et la omra ou bien s’il accomplit seulement le hajj. Il n’a pas à se rendre à At-Tan’îm, ni à d’autres mosquées. Sortir de la Mecque et se rendre à At-Tan’îm pour y réitérer l’ihrâm pour la omra avant ou après le hajj ou en dehors de la période du hajj est en contradiction avec le prioritaire et le meilleur car rester au sanctuaire, y prier et faire le tour de la Kaaba de son gré est mieux que de sortir de la Mecque pour réitérer l’ihrâm pour la omra à At-Tan’îm. Et Allah est le plus savant.
C’est un endroit entre la Mecque et Tâïf, plus proche de la Mecque. Cet endroit, ainsi que la mosquée qui a été construite, n’a pas de spécificité ni plus de vertu que les autres environs comme le pensent certaines personnes, sauf que le Prophète s’y était mis en ihrâm quand il revenait de Hounayn à la Mecque. Alors, il s’est mis en ihrâm à ji’rânah parce qu’il a eu l’intention d’accomplir la omra à cet endroit. Sinon il ne serait pas sorti de la Mecque, ni lui ni ses compagnons, pour se mettre en ihrâm à Ji’rânah. Certaines personnes quittent la Mecque et se rendent à Ji’rânah pour se mettre en ihrâm pour la omra ou pour y prier. Cela n’a pas été fait par le Prophète ni par ses compagnons. Il n’est pas indiqué non plus par les savants estimés. Mais, il est fait par le commun des hommes prétextant que c’est une sunna. Ce n’est pas une sunna parce que le Prophète s’y était mis en ihrâm quand il rentrait à la Mecque. Donc, la sunna pour celui qui arrive à la Mecque par Taïf et ses environs est de se mettre en ihrâm à Ji’rânah ou à un autre endroit sur son chemin à la limite du sanctuaire.
A) Ce que doit faire le pèlerin dont le rite est le Tamattou’ (jouissance).
Quand tu arrives à la Mecque, si tu es en Tamattou’, tu accomplis les rites de la omra en commençant par le circuit de la omra : tu fais sept fois le tour de la Kaaba, chaque tour commence et se termine à la pierre noire (pierre située dans l’un des angles de la Kaaba et qui est indiquée par un trait longiligne noir sur le sol). Après avoir terminer le septième tour, tu sort du circuit et tu pries deux unités de prières, de préférence prés du « maqâm ibrâhîm » (le lieu d’Ibrâhîm) si c’est possible[8] ; sinon à n’importe quel endroit de la mosquée. Ensuite, il est recommandé de boire de l’eau de Zem Zem[9]. Puis tu te diriges vers le Saffâ (petit monticule proche du puit de Zem Zem)[10] et tu effectues sept fois le va-et-vient (le sa’yi) entre ce monticule et l’autre qui se nomme Marwâ, c’est le sa’yi de la omra. Tu commences le premier aller à Saffâ et tu le termines à Marwâ. Ensuite, tu commences le deuxième tour à Marwâ et tu le termines à Saffâ, et ainsi de suite jusqu’à ce que tu termines sept tours. Ainsi, ton aller du Saffâ à Marwâ constitue un tour et ton aller de Marwâ à Saffâ constitue un tour[11].
Après cela, l’homme se coupe tous les cheveux et la femme coupera l’équivalent d’un bout de pouce (phalangette) de ses cheveux. Ainsi, la omra sera terminée.
NOTE : -Les piliers de la omra (c'est-à-dire que si un pilier n’est pas accompli la omra n’est pas valide) sont l’ihrâm, le tawâf (tour autour de la Kaaba) et le sa’yi (circuit entre Saffâ et Marwâ).
-Ses obligations (c'est-à-dire que si une obligation n’est pas accomplie alors, il faudra sacrifier une offrande et la distribuer aux pauvres de la Mecque et la omra sera, dès lors, valide.) sont l’ihrâm en son endroit (miquât), le rasage ou la coupe des cheveux.
B) Ce que doivent faire les pèlerins qui accomplissent le rite quirân et ifrâd à leur arrivée à la Mecque.
A ton arrivée à la Mecque, si tu accomplit le rite quirân ou ifrâd, il est souhaitable que tu accomplisses les sept tours de la Kaaba (c’est ce que l’on nomme le circuit d’arrivée « tawâf al-quoudoum) ; puis tu pries deux unités de prières derrière le lieu d’Ibrâhîm, si cela est possible, puis tu iras boire de l’eau de Zem Zem. Ensuite, si tu le veux tu pourras accomplir le sa’yi du hajj (circuit entre Saffâ et Marwâ) si tu accomplis le hajj seul qui est le rite ifrâd. Après le circuit d’arrivée, tu restes en état d’ihrâm jusqu’au jour de l’Aïd (dixième jour de dhoul-hijja).
AVERTISSEMENT :
· La condition de validité du tawâf est l’intention (elle émane du cœur et ne se prononce pas), la purification (tu dois être en état d’ablution majeure et mineure), la protection de la pudeur (tu porteras des habits qui ne dévoileront pas tes parties intimes) et l’achèvement des sept tours. Chaque tour commence et se termine à la pierre noire. Il faut aussi laisser la Kaaba à sa gauche (les tours se font dans le sens contraire des aiguilles d’une montre) et faire le tour de la Kaaba au-delà du hijr (c’est une sorte de muret qui forme un demi-cercle dans l’un des cotés de la Kaaba) sinon le tour est incomplet parce que la plus grande partie de ce hijr fait partie de la Kaaba.
· Pendant le circuit de la omra et le circuit d’arrivée (tawâf al-quoudoum), il est souhaitable que l’homme sorte son épaule droite de ses habits (c’est l’ittibâ’) et qu’il marche rapidement pendant les trois premiers tours –s’il est possible- tout en rapprochant les pas (c’est le raml).
· Le tawâf et le sa’yi n’ont pas une invocation spécifique ; le pèlerin peut dire quelques invocations ou dire : « qu’Allah soit exalté, il n’y a pas de divinité à part Allah, Allah est le plus grand » soit en arabe « subhâna lahi, lâ ilâha illa lahou, allahou akbar », ou réciter quelques versets du Coran[12], il ne doit pas bousculer les autres pour atteindre la pierre noire (pour l’embrasser ou la toucher), s’il l’atteint qu’il la touche et l’embrasse, sinon il suffit qu’il lui fasse un signe de la main quand il passe près d’elle. Aussi qu’il touche le coin yéménite, s’il y parvient, sans l’embrasser. Par contre, s’il ne parvient pas à la toucher, qu’il s’en aille sans lui faire un signe de la main ou autre.
· La validité du sa’yi (circuit entre saffâ et Marwâ) est conditionnée par l’intention qui émane du cœur et ne doit en aucun cas être prononcée. Il faut aussi qu’il ait lieu après un tawâf licite. Aussi, il faut absolument accomplir les sept tours, chacun doit couvrir le trajet entre Saffâ et Marwâ[13].
· Si on appelle à la prière, alors que le pèlerin accomplit le sa’yi ou le tawâf, il doit arrêter son circuit et prier avec les pèlerins. Quand il aura terminé la prière, il reprendra le tour en tenant compte de ce qu’il a déjà accompli.
Le jour de tarwyiah est le huitième jour du mois de dhoul-hijja. Pendant ce jour, il est apprécié que le pèlerin dont le rite est le tamattou’ (jouissance) qui a accompli, auparavant, sa omra, se mette en état d’ihrâm pour le hajj durant la matinée et de la Mecque. Avant cela, il fera ce qu’il a déjà fait au miquât pour sa omra : il se lavera, se parfumera, puis il se mettra en ihrâm au lieu de sa résidence (hôtel ou autre). Quant à celui qui accomplit le rite quirân ou ifrâd, il garde encore son ihrâm. Tous les pèlerins doivent se rendre à Mina (ville de campement près de la Mecque) avant la prière de dhohr. Ils n’iront pas à la Mosquée Sacrée pour faire le tour de la Kaaba, mais ils iront directement à Mina. Ils y accomplissent la prière du dhohr (midi) et de ‘asr (après-midi), du maghreb (coucher du soleil) et du ‘ichâ (soir), chacune en son temps ; cependant, ils réduiront les prières qui comportent quatre unités (dhohr, ‘asr, ‘ichâ) à deux unités. Ils passeront la nuit du neuf dhoul hijja à Mina et accompliront la prière du fajr (aube). Passer la nuit à Mina est une sunna prophétique non obligatoire, si on ne la fait pas, ce n’est pas grave. Celui qui s’est installé à Mina avant le jour d’al-tarwiya se met en ihrâm à Mina dans la matinée du jour de tarwyia comme les autres et ils reste chez lui.
Le neuvième jour, dès le lever du soleil, les pèlerins vont de Mina à ‘arafât (endroit situé à environ sept Km de la Mecque) dans le calme et le respect en prononçant la talbyia vue plus haut. Quand ils y arrivent, ils s’assurent d’être bien dans la zone délimitée et s’y installent là où ils le peuvent. Ils ne sont pas tenus d’aller au mont ‘arafât, ni de le voir. Après midi, ils accomplissent les prières du dhohr et du ‘asr regroupées en les réduisant à deux unités chacune, avec un adhan (appel à la prière) et deux iqâma (annonce à la prière). Puis, ils se mettent à invoquer et à prier Allah, en se tenant face à la Kaaba, et ceci jusqu’au coucher du soleil[14]. Après le coucher du soleil, ils se dirigent vers Muzdalifah (endroit à environ quatre Km de la Mecque). Celui qui quitte ‘arafât avant le coucher du soleil, doit y revenir et y rester jusqu’au coucher du soleil ; s’il n’y revient pas, il commet, donc, un péché et doit sacrifier une bête. En quittant ‘arafât après le coucher du soleil, les pèlerins doivent observer le calme, le respect et s’occuper à prononcer la talbyia et de demander le pardon d’Allah.
AVERTISSEMENT :
Un arrêt aussi court, soit-il, et même un simple passage à ‘Arafât suffisent à celui qui n’y arrive qu’après le coucher du soleil. L’arrêt prend fin avec le fajr de la veille de l’Aïd.
Quand les pèlerins arrivent à Muzdalifah, ils y accomplissent les prières du maghreb et ‘ichâ regroupées avec un seul adhan et deux iqâma et en réduisant la prière du ‘ichâ à deux unités de prières, le maghreb restant comme il est d’habitude. Puis, ils s’y installent et y passent la nuit. Après minuit, les faibles parmi les femmes, les enfants, les vieux et ceux qui ont besoin de l’aide des plus forts, peuvent quitter Muzdalifah pour aller à Mina. Cependant, il est préférable aux plus forts qui n’ont pas de faibles à leurs charges d’y rester jusqu’au fajr ; ils accomplissent la prière du fajr en son temps ; puis ils s’occupent à supplier et à invoquer Allah jusqu’à ce que le soleil soit sur le point de se lever. Ensuite, ils se dirigent vers Mina avant le lever du soleil. Il n’est pas permis de quitter muzdalifah avant minuit. Celui qui la quitte avant minuit aura, donc, commis un péché et devra sacrifier une bête s’il n’y revient pas car passer la nuit à Muzdalifah est une obligation au moins jusqu’à minuit. Un moment très court et même un passage suffisent à celui qui y arrive après minuit.
En quittant Muzdalifah pour Mina, les pèlerins doivent ramasser sept cailloux à Muzdalifah ou sur leur route pour la lapidation de la grande stèle (jamrah al-‘aqabah). Chaque caillou doit être un peu plus gros que le grain d’un pois chiche. Après leur arrivée à Mina, il est souhaitable de commencer par lapider la grande stèle avec sept cailloux successifs. En jetant chacun des cailloux, ils doivent lever la main en les jetant un par un et dire pour chaque caillou jeté : « Allahou Akbar » (Allah est le plus Grand). Il faut que chacun des cailloux arrivent dans l’enceinte même du bassin de la stèle. Après cela, peu importe si le caillou y reste ou qu’il en sorte. Le temps imparti à la lapidation de la grande stèle commence la veille du dixième jour à minuit et se termine le dixième jour au coucher du soleil. Il est préférable aux plus forts de lapider ce jour-là après le lever du soleil.
Après la lapidation de la grande stèle, le pèlerin qui accomplit le rite de tamattou’ ou le quirân doivent immoler leur offrande. Le moment de l’immolation s’étend du dixième jour au lever du soleil jusqu’au treizième jour jusqu’au coucher du soleil, soit le jour de l’Aïd et trois jours après. Il est apprécié que le pèlerin mange de son offrande, en offre et en fasse l’aumône. Après avoir immolé son offrande, il se rase la tête ou se coupe les cheveux. La femme doit couper des tresses de ses cheveux l’équivalent d’une phalangette d’un pouce, si elle n’a pas de tresses, qu’elle rassemble ses cheveux et en coupe l’équivalent d’une phalangette d’un pouce. Ce jour-là, quand le pèlerin aura lapidé la grande stèle et qu’il se sera rasé ou coupé les cheveux, il pourra enlever son ihrâm. Tout ce qui lui a été interdit, comme le port des vêtements cousus, le parfum, etc. ne le sera plus à l’exception de sa femme dont il ne pourra jouir qu’après le dernier tawâf (c’est ce qu’on appelle le tawâf al-Ifâddhah). Après la lapidation, l’immolation de l’offrande, et le rasage ou la coupe des cheveux, le pèlerin peut, si cela est possible, aller à la Mecque le jour de l’Aïd et accomplir le dernier tawâf et le sa’yi entre Saffâ et Marwâ s’il accomplit le rite tamattou’, quirân ou ifrâd et qu’il n’a pas accompli le circuit d’arrivée (tawâf al-quoudoum). L’accomplissement du dernier Tawâf ce jour-là est préférable, mais il peut le retarder. La période de ce tawâf commence la veille du dixième jour ; sa fin n’est pas limitée dans le temps ; mais il vaut mieux l’accomplir pendant les trois jours qui suivent l’Aïd.
AVERTISSEMENT :
· L’ordre des rites, le jour de l’Aïd est le suivant : la lapidation, l’immolation, le rasage ou la coupe des cheveux et enfin l’accomplissement du dernier Tawâf suivi du sa’yi, mais on peut ne pas respecter cet ordre. Par exemple on peut commencer par le Tawâf ou se couper les cheveux avant la lapidation.
· Si le pèlerin accomplit trois rites tout ce qui lui était interdit avec l’ihrâm devient permis ; ces rites sont la lapidation, le rasage, et le dernier tawâf et le sa’yi au cas où il devrait l’accomplir. S’il en accomplit deux tout lui devient permis à l’exception des rapports sexuels avec les femmes.
· Les caractéristiques de la bête à sacrifier sont les mêmes que celles qu’on sacrifie le jour de l’Aïd al-Adhâ (Aïd el-Kébir). Elle doit atteindre l’âge arrêté par la législation islamique qui est de 6 mois pour les ovins, un an pour les caprins, deux ans pour les bovins et cinq ans pour les camélidés. Chaque ovin ou caprin correspond à une offrande, alors qu’une vache ou un chameau correspondent à sept offrande (c'est-à-dire que sept personne s’associe sur l’achat d’un chameau et cela leur sera comptabilisé comme une offrande chacun). L’offrande doit être dépourvue de tares : elle ne doit être ni malade, ni vieille, ni maigre, ni borgne, ni aveugle, ni boiteuse ; elle doit avoir tout ses membres. Le pèlerin, après avoir égorger sa bête à sacrifier, ne doit pas la jeter. Mais il doit, plutôt, s’en servir : en manger et en distribuer à ceux qui le méritent ou l’égorger et la leur remettre entièrement. Aussi, il peut déléguer quelqu’un pour le sacrifice.
· Celui qui n’a pas les possibilités de sacrifier une bête doit jeûner dix jours dont trois pendant le pèlerinage, de préférence avant le jour de ‘arafât, il peut, toutefois, jeûner les trois jours qui suivent l’Aïd, le onzième, le douzième et le treizième jour de Dhoul-hijja. Il jeûnera les sept jours manquants quand il retournera dans son foyer d’origine.
Les jours du tachrîq sont le onzième, le douzième et le treizième jour de Dhoul-hijja. Pendant ces trois jours, le pèlerin doit accomplir trois rites :
a) Passer les nuits de ces trois jours à Mina en y restant, dans la mesure du possible, la majeure partie de la nuit car cela est l’une des obligations du hajj. S’il n’y passe pas la nuit, sans raison, il commet un péché et doit, donc, sacrifier une bête.
b) Accomplir les trois lapidations quotidiennes dans l’après-midi de chaque jour. Il accomplira chaque prière en son temps, sans les regrouper, en réduisant le dhohr, ‘asr et ‘ichâ à deux unités de prières, le maghreb et le fajr restant tels quels.
Le onzième jour, après midi, le pèlerin ramasse 21 cailloux à l’endroit où il campe ou sur son chemin. Chaque caillou doit être un peu plus gros que le grain d’un pois chiche, puis lorsqu’il atteindra la petite stèle (jamratous-soughrâ), celle qui se trouve après Mina, il lancera successivement sept cailloux en levant la main pour chaque tir et en prononçant : « Allahou Akbar » à chaque tir. Il doit s’assurer que ses cailloux sont tombés dans le bassin de la stèle. Ensuite, il se dirigera vers la stèle médiane (jamratoul-woussttâ) et la lapidera, aussi, avec sept cailloux et enfin il ira à la grande stèle (jamratoul-‘aqaba) et la lapidera, également, avec sept cailloux[15]. Le douzième jour après midi, il fera la même chose. S’il le veut, après la lapidation, il pourra quitter Mina en se dépêchant avant le coucher du soleil. Si, la veille du treizième jour, le soleil se couche avant qu’il n’ait quitté Mina, il doit y passer cette nuit et accomplir la lapidation des trois stèles, après le midi, le treizième jour ; cela s’appelle le retardement qui est préférable à la hâte. Il est permis à celui qui est incapable d’accomplir la lapidation de déléguer une personne qui l’accomplira à sa place[16].
NOTE :
-Les piliers du hajj sont au nombre de quatre : l’ihrâm, l’arrêt à ‘arafât, le tawâf et le sa’yi.
-Ses obligations sont au nombre de sept : l’ihrâm au miquât (lieux préconisé cité plus haut), l’arrêt à ‘arafât jusqu’au coucher du soleil, passer la nuit à Muzdalifah, passer les nuits des jours du Tachrîq à Mina, la lapidation des trois stèles, le rasage ou la coupe des cheveux et le tawâf d’adieu.
-Celui qui aura omis l’un des piliers, son hajj ne sera pas valide que lorsqu’il l’aura accompli et celui qui aura omis une obligation doit sacrifier une bête qu’il égorgera à la Mecque et qu’il distribuera aux pauvres du sanctuaire, sans rien en manger.
Quand le pèlerin accomplit tous les rites et qu’il souhaite rentrer chez lui, alors, il ne devra voyager qu’après avoir fait sept fois le tour de la Kaaba sans faire de sa’yi. C’est le Tawâf d’adieu (Tawâfoul-wadâ’) ; s’il a retardé le dernier Tawâf et qu’il l’a accompli juste avant de voyager, alors, il sera dispensé du Tawâf d’adieu. La femme qui a ses règles ou ses lochies en est aussi dispensée. Elles pourront voyager sans faire le tawâf d’adieu.
Certaines erreurs concernent la croyance et les dispositions pratiques du pèlerinage. En ce qui concerne la croyance, certains pèlerins, à la Mecque comme à Médine, vont aux cimetières pour supplier les morts, demander leur « baraka » (miséricorde) et les prier d’intervenir en leur faveur auprès d’Allah. Ces actes ressemblent à de l’hérésie contraire à la sunna du prophète concernant la visite des tombes car la sunna du Prophète veut que la visite des tombes vise à prendre une leçon, à se rappeler de l’au-delà et à prier pour les morts musulmans en demandant à Allah de leur accorder Son pardon et Sa miséricorde. Aussi, on ne doit pas voyager dans le seul but de visiter une tombe ; de plus, la visite ne doit être effectuée que par les hommes et non les femmes, comme a dit le Prophète : « Je vous avait interdit la visite des tombes ; (maintenant) visitez-les donc, car elles vous rappellent l’au-delà ». C’est un discours qui s’adresse uniquement aux hommes parce que le Prophète a maudit les femmes qui visitent les tombes…
Quand le Prophète visitait les tombes, il invoquait Allah pour qu’Il accorde à leurs occupants le pardon et Sa miséricorde. Ce sont là les orientations du Prophète concernant la visite des tombes. C’est pour que le visiteur prenne l’exemple, et invoque Allah pour qu’Il accorde Son pardon et Sa miséricorde au mort à qui on a rendu visite (si c’est un musulman).
Que les tombes soient visitées pour y invoquer les morts, demander leurs « baraka » et les supplier est contraire aux orientations du Prophète. C’est une hérésie ou une voie d’hérésie contraire aux rites du pèlerinage et à ses objectifs.
Certains pèlerins se fatiguent et perdent leur temps et leur argent en se rendant à des faux sanctuaires se trouvant à la Mecque et à Médine. A la Mecque, on va à la grotte de hirâ et à la grotte de thowr, et autres dont la visite n’est pas légiférées. A Médine, on va aux sept mosquées et à la mosquée des deux quiblas et d’autres endroits pour y prier, invoquer Allah et demander leurs « baraka ». La visite de ces endroits, à la Mecque et à Médine, est l’une des hérésies introduites en islam. Dans le monde entier, il n’y a pas de mosquées vers lesquelles on se déplace pour prier à l’exception des trois mosquées : la Mosquée Sacrée (Mecque), la Mosquée du Prophète (Médine) et la Mosquée al-Aqsâ (Jérusalem) et aussi, pour ceux qui sont à Médine, la mosquée qobâ’. Il n’y a pas non plus, en islam, de grottes ni d’endroits à visiter, ni à la Mecque, ni à Médine et ni ailleurs[17] car il n’y a pas de preuves qui légitiment cela. Puisque le pèlerin est venu demander récompense à Allah, il doit se limiter à la législation (châri’a) d’Allah et de son Prophète. Si le pèlerin économise son temps pour prier à la Mosquée Sacrée et la Mosquée du Prophète et qu’il économise son argent pour le dépenser en faisant l’aumône aux nécessiteux, il obtiendra la récompense. Alors que s’il perd ses possibilités dans les innovations et les légendes, il obtiendra des péchés et les châtiments. Le pèlerin doit faire attention à cela et ne pas suivre les ignorants et les innovateurs ou ce qui a été écrit sur certains de ces rites pour lui faire propagande et la publicité. Il doit se référer aux rites sérieux qui ont été écrit à la lumière du Coran et de la Sunna pour sauvegarder sa paix, sa foi et son pèlerinage. Et en cas de problèmes, il devra consulter les savants (oulémas).
· Certains pèlerins qui voyagent par avion reportent l’ihrâm jusqu’à ce qu’ils descendent de l’avion à l’aéroport de Jeddah. C’est alors qu’ils se mettent en état d’ihrâm, à Jeddah ou au-delà vers la Mecque, après avoir dépassé l’endroit préconisé (le miquât) à cet effet par lequel ils sont passés. Concernant les lieux de l’ihrâm, le Prophète a dit : « Ils sont pour elles et pour ceux qui passent par là, autres que leurs habitants ». celui qui pense accomplir le hajj ou la omra et qui passe par un lieu d’ihrâm (le miquât) qui est sur sa voie où à proximité de ce lieu, par voie aérienne ou terrestre, doit s’y mettre en état d’ihrâm (même à proximité de cet endroit). S’il le dépasse et qu’il se met en ihrâm ailleurs, il commet un péché et omet une des obligations du rite qu’il doit réparer par le sacrifice d’une bête. Notons à ce propos que Jeddah n’est un miquât que pour ces habitants et ceux qui y ont projeté le rite.
· Certains pèlerins, une fois en ihrâm, se photographient pour garder ces photos en souvenir et les montrer à leurs amis et à leurs connaissances. Cela est une erreur pour deux raisons :
a) La photographie en elle-même est un interdit et une désobéissance en raison des hadiths concernant son interdiction. Il ne convient, donc, pas au pèlerin qui est dans le cadre du culte, de l’entamer par une désobéissance.
b) Cela entre dans le cadre de l’hypocrisie parce que si le pèlerin veut que les gens le voient, ainsi que sa photo, en état d’ihrâm, cela est de l’hypocrisie. L’hypocrisie détruit l’œuvre et c’est une sorte de polythéisme mineur et l’une des caractéristiques des hypocrites.
· Certains pèlerins pensent que l’homme, quand il veut se mettre en état d’ihrâm, doit apporter, à ce moment, tout ce dont il aura besoin comme les souliers, l’argent et autres besoins et qu’il ne lui est pas permis d’utiliser ce qu’il n’a pas apporté au moment de l’ihrâm. Cela est une erreur et de l’ignorance parce qu’il n’est, en aucun cas, tenu par cela. Il ne lui est pas interdit d’utiliser les affaires qu’il n’a pas apportées lors de l’ihrâm. Mais plutôt, il a le droit d’acheter et d’utiliser tout ce dont il a besoin et de changer d’habits de l’ihrâm en mettant d’autres et de souliers. Il ne doit éviter que les interdits connus de l’ihrâm.
· Après l’ihrâm, certains hommes découvrent leurs épaules et cela n’est pas légitime sauf dans le cas du tawâf (le tawâf d’arrivée et tawâf de la omra). Hormis ces cas, l’épaule doit être couverte avec l’habit de l’ihrâm, parce que cela est meilleur et en particulier au moment de la prière.
· Certaines femmes croient qu’il y a une couleur spéciale à l’ihrâm comme le vert, par exemple. Cela est faux parce qu’il n’y a pas de couleur obligatoire spéciale au tissu que doit porter la femme pendant l’ihrâm ; mais elle se met en état d’ihrâm avec ses habits habituels à l’exception des habits coquets, serrés ou transparents qu’elle n’a pas le droit de mettre ni quand elle est en état d’ihrâm ni à d’autres moments.
· Après l’ihrâm, certaines femmes mettent sur la tête un espèce de turban pour soulever le voile afin qu’il ne touche pas le visage. C’est une erreur et une affectation inutile qui n’a pas de justification parce que Aïcha a rapporté, dans un hadith, que les femmes se couvraient le visage quand elles étaient en ihrâm et n’a pas cité le port d’un turban ou d’un élévateur. Donc, il n’y a pas de mal à ce que le voile touche le visage.
· Certaines femmes ne se mettent pas en état d’ihrâm si elles ont les règles quand elles passent par le lieu de l’ihrâm parce qu’elles (ou leur tuteur) pensent que l’aménorrhée est une condition de l’ihrâm. Alors, elles dépassent le lieu de l’ihrâm (miquât) sans se mettre en état d’ihrâm. C’est une erreur flagrante car les règles n’interdisent pas l’ihrâm. La femme qui a ses règles se met en état d’ihrâm et fait ce que fait le pèlerin à l’exception du Tawâf autour de la Kaaba. Elle le retarde jusqu'à ce qu’elle n’ait plus les règles comme c’est mentionné dans la sunna. Dans le cas où elle a retardé l’ihrâm et dépassé son lieu sans le faire, si elle y revient et se met en état d’ihrâm, elle ne doit rien ; mais si elle se met en état d’ihrâm sans revenir à son lieu, elle doit sacrifier une bête parce qu’elle a omis un devoir.
· De nombreux pèlerins se tiennent, pendant le tawâf, à des invocations spéciales que certains groupes parmi eux auraient apprises d’un lecteur et qu’ils répètent ensemble. C’est une erreur sur deux plans :
c) Ils se sont tenus à des invocations auxquelles on ne s’est jamais tenu dans ce pays parce qu’on n’a rapporté aucune invocation spéciale du Prophète pendant le tawâf.
d) Les invocations collectives représentent une innovation et un trouble pour ceux qui accomplissent le tawâf ; ce qui est légitime est que chacun invoque à voix basse et pour soi-même.
· Certains pèlerins embrassent le coin yéménite (rouknoul-yâmâny) ; c’est une erreur parce qu’on ne fait que toucher le coin yéménite et sans jamais l’embrasser. C’est la pierre noire qu’on embrasse. Celle-ci est touchée, embrassée ou on lui fait signe s’il y a bousculade. Quant au coin yéménite, on le touche, mais on ne l’embrasse pas et on ne lui fait pas de signe quand il y a bousculade. Les autres coins ne sont ni touchés ni embrassés.
· Certaines personnes se bousculent pour toucher et embrasser la pierre noire ; cela n’est pas légitime parce que la bousculade représente une peine et un danger pour l’homme et comporte une tentation en raison de la bousculade des femmes par les hommes. Ce qui est légitime est d’embrasser et de toucher la pierre noire, si c’est possible, sinon on lui fait signe sans bousculer les autres, et sans les exposer au danger et à la tentation. Le culte est fondé sur l’aisance et la facilité, surtout que le fait de toucher la pierre noire et l’embrasser est apprécié, seulement, quand c’est possible. Quand ce n’est pas possible, il suffit de lui faire un signe de la main. La bousculade risque d’aboutir à des interdits. Est-il raisonnable d’effectuer un interdit pour effectuer une sunna ?!!
Certains pèlerins (hommes) se contentent de se couper quelques cheveux. Cela n’est pas suffisant et n’entraîne pas l’accomplissement du rite parce que ce qui est demandé c’est de couper tous les cheveux de la tête parce que la coupe remplace le rasage et le rasage concerne tous les cheveux de la tête. Donc, la coupe doit concerner tous les cheveux de la tête. Allah a dit :
(…la tête rasée et les cheveux coupés, sans aucune crainte…) Al fath v27
Celui qui coupe un partie de ses cheveux n’a pas coupé les cheveux de la tête, mais, seulement, une partie.
· Certains pèlerins ne s’assurent pas de l’endroit de l’arrêt et ne regardent pas les panneaux qui indiquent les limites d’arafât et par conséquent s’installent à l’extérieur d’arafât. S’ils restent à leur place et n’entrent pas du tout à l’intérieur du périmètre de ‘arafât au moment de l’arrêt, leur hajj ne sera pas valide. Le pèlerin doit, donc, faire attention à cela et s’assurer des limites de ‘arafât pour être à l’intérieur au moment de l’arrêt.
· Certains pèlerins croient que, pendant l’arrêt à ‘arafât, il faut voir le mont ar-rahmah, y aller et y monter. Ils s’imposent, donc, une fatigue et une grande peine et s’expose au danger pour atteindre ce mont. Tout cela n’est pas demandé. Ce qui est demandé c’est qu’ils soient à ‘arafât, à n’importe quel endroit car le Prophète, a dit : « ‘Arafât est partout un lieu d’arrêt ; évitez l’intérieur de ‘arnah », qu’ils voient le Mont ou non. Certains parmi eux se tournent en face du Mont alors que ce qui est licite est de se tourner vers la Kaaba[18].
· Certains pèlerins s’en vont et quittent ‘Arafât avant le coucher du soleil. Ce n’est pas acceptable parce que le moment du départ est déterminé par le coucher du soleil. Celui qui quitte ‘Arafât avant le coucher du soleil et n’y revient pas omet l’une des obligations du hajj et doit le compenser par le sacrifice d’une bête et se repentir parce que le Prophète est resté à ‘Arafât jusqu’au coucher du soleil et a dit : « Prenez-moi comme exemple pour accomplir vos rites ».
Quand le pèlerin arrive à Muzdalifah, il doit accomplir les prières du maghreb et de l’ichâ regroupées et y passer la nuit. Il y accomplit la prière du fajr et invoque Allah jusqu’à ce que le soleil soit sur le point de se lever. Puis, il part à Mina. Il est permis, à ceux qui ont une excuse, en particulier, les femmes, les vieux, les enfants et ceux qui se chargent d’eux, de partir à minuit. Mais certains pèlerins commettent des erreurs quant à ce rite. Certains ne s’assurent pas des limites de Muzdalifah et passe la nuit à l’extérieur ; d’autres la quittent avant minuit et n’y passe pas la nuit. Celui qui ne passe pas la nuit à Muzdalifah sans excuse omet l’une des obligations du hajj. Il doit le réparer par le sacrifice d’une bête, se repentir et demander le pardon d’Allah.
La lapidation des stèles est l’une des obligations du hajj. Le pèlerin doit lapider la grande stèle ( jamratou al-‘aquabâh) le jour de l’Aïd ; c’est permis, la veille de l’Aïd après minuit. Il doit aussi lapider les trois stèles pendant les trois jours de Tachrîq après midi (dhuhr). Mais certains pèlerins commettent des erreurs en accomplissant ce rite. Ce sont les suivantes :
· Certains lapident en dehors du temps imparti à la lapidation, ils lapident la grande stèle avant minuit la veille de l’Aïd, ou bien pendant les trois jours de Tachrîq ; ils lapident les trois stèles avant midi. Cette lapidation n’est pas valide car elle se fait en dehors du temps qui lui est imparti.
· Certains lancent les cailloux en dehors de l’endroit réservé qui est le bassin de la stèle. Par exemple, ils jettent les cailloux de loin de sorte qu’ils ne tombent pas dans le bassin ou bien ils les jettent sur la colonne de sorte qu’ils s’envolent et ne tombent pas dans le bassin. Cette lapidation n’est pas acceptable parce que les cailloux ne tombent pas dans le bassin. Cela est dû, soit à l’ignorance, soit à la précipitation ou soit au manque d’attention.
· Certains hâtent la lapidation des derniers jours de Tachrîq au premier jour ; puis ils voyagent avant d’achever le hajj ; d’autres accomplissent la lapidation du premier jour et délèguent quelqu’un pour accomplir celles qui restent et rentrent chez eux. Ce sont là des manœuvres frauduleuses concernant les rites du hajj. Ces personnes ont supporté beaucoup de peine et dépensé beaucoup d’argent pour accomplir le hajj. Mais quand, ils leur resta un peu de ces rites, Satan les a détournés ; ils n’ont, donc, pas respecté ces rites et ont omis plusieurs obligations du hajj qui sont la lapidation des stèles restantes, passer les nuits de jours de Tachrîq à Mina et le tawâf d’adieu qui n’est pas en son temps, qui doit être accompli à la fin de la période du hajj.
Il aurait mieux valu pour ceux-là de ne pas aller au pèlerinage. Ils auraient échappé à la fatigue et économisé leur argent car Allah a dit :
(Et accomplissez jusqu’à sa fin, pour Allah, le pèlerinage et la ‘omra…) baqara v196.
Compléter le hajj et la ‘omra signifie compléter leurs rites en conformité avec la législation et que l’objectif soit sincèrement voué à Allah.
· Certains pèlerins interprètent mal le sens de la hâte dont Allah a dit :
(Et invoquez Allah pendant un nombre de jours déterminés. Ensuite, il n’y a pas de péché, pour qui se comporte en piété, à partir au bout de deux jours, à s’attarder non plus…) baqara v203.
et pensent que les deux jours sont le jour de l’Aïd et le jour qui suit. Ainsi, ils partent le onzième jour en disant qu’ils se sont hâtés. C’est une erreur monumentale due à l’ignorance parce qu’il s’agit des deux jours après l’Aïd : le onzième et le douzième jour. Il est, donc, permis de se hâter et de partir après avoir lapidé les stèles, après midi du douzième jour, mais il vaut mieux s’attarder jusqu’au treizième jour, lapider les stèles dans l’après-midi et puis partir.
Sans aucun doute, la visite de la mosquée du Prophète est une sunna établie parce qu’il a dit : « On ne plie les bagages que pour se rendre à trois mosquées : la Mosquée Sacrée, ma mosquée et la mosquée al-Aqsâ » et il a informé que la prière dans sa mosquée est meilleure que mille prières dans d’autres mosquées, à l’exception de la Mosquée Sacrée. Cela indique la légitimité de la visite de sa sainte mosquée et de voyager dans ce but. Mais certains pèlerins ont commis, à ce propos, de nombreuses erreurs dont :
· Certains croient que la visite de la sainte mosquée du Prophète est en relation avec le hajj ou qu’elle fait partie de ses rites et qu’elle le complète. C’est une erreur flagrante parce que la visite de la mosquée du Prophète n’a pas une période déterminée et n’a aucune relation avec le hajj. Si quelqu’un accomplit le hajj sans visiter la mosquée du Prophète, son hajj est complet et valide.
· Certains croient que la visite de la mosquée du Prophète est une obligation. C’est une prétention qui n’est pas juste parce que la visite de la mosquée du Prophète est une sunna. Celui qui ne la visite pas durant toute sa vie ne commet pas de péché et celui qui la visite avec une bonne intention sera récompensé.
· Certains pèlerins considèrent que la visite de la mosquée du Prophète correspond à la visite du Prophète ou de sa tombe. C’est une erreur qui concerne l’appellation qui pourrait se doubler d’une erreur de prétention car le but dans lequel on voyage vers la Mosquée du Prophète est la prière dans cette mosquée. Dans ce cadre, on peut faire la visite de la tombe du Prophète, de celles de ces compagnons et de celles des martyrs car le Prophète a prohibé le voyage qui vise la pratique du culte dans un endroit quelconque, à l’exception des trois mosquées. On ne voyage pas pour visiter les tombes des prophètes et des saints ni pour prier dans une mosquée autre que les trois. Les hadiths rapportés et qui concernent l’incitation de ceux qui font le pèlerinage à visiter la tombe du prophète, ne constituent pas une preuve par ce qu’ils sont soit forgés soient très faibles comme l’ont montré les savants conservateurs (oulémas). Mais il est apprécié que celui qui visite la mosquée du Prophète visite, aussi, sa tombe et les autres tombes suite à la visite de la mosquée. Et ce, en se fondant sur la légitimité de la visite des tombes à condition que cette visite soit légitime, que l’on se contente de saluer les morts et de prier pour eux et qu’elle ne soit pas dans le but de demander l’aide et secours de ces morts, au lieu d’Allah. Dans ce cas, il s’agira d’une visite polythéiste qui n’est pas légitime.
· Certaines personnes qui visitent la mosquée du Prophète croient qu’il est obligatoire d’y prier un nombre déterminé de prières, par exemple, quarante ou autre. C’est une erreur car il n’a pas été établi que le Prophète ait déterminé le nombre de prières que doit accomplir celui qui visite sa mosquée. Ce hadith qui parle de quarante prières n’est pas authentique et ne constitue pas une preuve. Par conséquent, on prie autant de prière qu’on peut, sans être tenu par un nombre quelconque.
· Parmi les erreurs monumentales que commettent certains visiteurs de la tombe du Prophète, est d’invoquer à haute voix. Ils croient que les invocations près de sa tombe ont un avantage et que cela est légitime. C’est une erreur monumentale parce que les invocations près des tombes ne sont pas légitimes même si on n’invoque qu’Allah car c’est une innovation et une voie vers le polythéisme. Les prédécesseurs (les salafs) n’invoquaient pas près de la tombe du Prophète après l’avoir salué. Mais, ils le saluaient et s’en allaient. Celui qui veut invoquer Allah doit se mettre dans la direction de la quibla et l’invoquer dans les mosquées et non près des tombes. Il ne faut pas non plus qu’il se mette dans la direction de la tombe car la quibla de l’invocation est la sainte kaaba. Qu’on fasse attention à cela !
· Parmi les erreurs monumentales que commettent certains visiteurs de la mosquée du Prophète est qu’ils vont visiter certains endroits à Médine ou certaines mosquées dont la visite n’est pas licite ; mais elle est plutôt, une innovation interdite comme la visite de la mosquée al-Ghamâm, de la Mosquée al-Quiblatayn et des sept mosquées et d’autres lieux que les ignorants considèrent comme étant légitime. C’est l’une des erreurs monumentales. A Médine, il n’y a pas de mosquées dont la visite est licite à l’exception de la mosquée du Prophète et la mosquée quobâ’ où l’on prie. Les autres mosquées de Médine sont comme les autres de la planète ; elle n’ont pas d’avantages et leur visite (en croyant que c’est une sunna) n’est pas licite. Les musulmans doivent faire attention à cela et ne pas gaspiller leur temps et leur argent dans ce qui les éloigne d’Allah et de Sa miséricorde car celui qui pratique un culte qui n’a pas été instauré par Allah ou son Prophète commet un péché car le Prophète a dit : « Tout accomplissement d’un acte que nous n’avons pas ordonné sera rejeté ». Il n’y a aucune preuve que le Prophète ait accompli ou ordonné la visite des sept mosquées, de la mosquée Quiblatayn ou de la mosquée al-Gomamah. C’est une création et une innovation.
Nous prions Allah de nous indiquer la vérité et de nous aider à la suivre et de nous indiquer le faux et de nous aider à l’éviter. Louange à Allah, Seigneur des mondes. Que la paix et le salut d’Allah soient sur notre Prophète Muhammad, sur sa famille et tous ses compagnons.
[1] Celui qui ne passe pas un lieu miqât (lieu de l’ihrâm), se met en état de l’ihrâm lorsqu’il passera tout prés de ce lieu.
[2] Elle se met en état d’ihrâm avec des habits que les femmes ont l’habitude de porter, à l’exception des habits coquets.
[3] L’intention prononcée pour le hajj est Ô Allah, je réponds à ton appel pour le hajj « Labïka-lahouma hajja » et pour la omra : Ô Allah, je réponds à ton appel pour la omra « Labïka-lahouma omra ».
[4] L’ihrâm d’un enfant pour le hajj ou la omra est valide. S’il est en âge de distinction, il peut formuler son intention lui-même, sinon, son tuteur peut le faire à sa place et doit lui faire éviter les interdits de l’ihrâm.
[5] Elle couvrira ses mains avec ses habits.
[6] Ils ne doivent pas entamer leur rite par ce péché.
[7] Par exemple le toit de la voiture et la tente…
[8] Ce lieu est visible car il est près de la Kaaba et il est indiqué par une sorte de petite coupole dorée. Aussi, il est recommandé de dire en y allant (wat-takhidou mine maqâmi ibrâhîma moussalla) « prenez pour lieu de prière l’endroit où Ibrâhîm se tint debout » (v125 al-baqara) et d’y prier deux unités de prières en commençant par réciter la sourate al-kâfiroune (les mécréants) et dans la deuxième unités la sourate al-ikhlâss (le monothéisme pur). (Note de la rédaction)
[9] Le Prophète en buvait jusqu’à n’avoir plus soif et s’en verser sur le visage. Il est aussi recommandé d’accompagner cette adoration par des vœux car cette eau est bénite et est une cause pour l’exaucement des vœux comme il est indiqué dans le hadith authentique. (NDR)
[10] En montant la colline, tu pourras lire le verset 158 de la sourate al-baqara et tu diras, ensuite, nous commençons par là où Allah a commencé (c'est-à-dire le saffâ) (nabda-u bimâ bada-a llahou bihi). NDR
[11] Il est bon de remarquer que tu seras obliger de terminer ton circuit à Marwâ sans cela tu auras, sans le moindre doute, fait un tour en moins ou un tour en plus. Aussi, tu pourras constater des lumières vertes à chaque circuit ; selon la sunna il est recommandé de presser le pas voire même courir entre les deux lumières vertes et tu pourras aussi y dire « rabbi ghfir wa-rham innaka aneta-la’azou-lakram » (Ô mon seigneur, pardonne-moi et accorde-moi Ta miséricorde, Tu es certes le Très Puissant et le Très Noble).NDR
[12] Il est bon aussi de dire entre l’angle yéménite et la pierre noire cette invocation : « Ô Seigneur accorde-nous une belle part ici-bas et une belle part dans l’au-delà et préserve-nous du châtiment de l’enfer » soit en arabe « rabbanâ âtîna fi-ddounyia hassanh wa fi-lâkhirati hassanah wa qinâ ‘adhâba-nnâr ».NDR
[13] On remarquera, contrairement au tawâf, qu’il est autorisé de faire le sa’yi sans être en état d’ablution mais il est recommandé d’être en état de purification. NDR
[14] Le Prophète a dit : « la meilleur invocation est celle du jour de ‘arafât et la meilleur parole que j’ai dite ainsi que les prophètes avant moi est : il n’y a d’autre divinité qu’Allah, Unique sans associé. A lui la royauté, à Lui la louange et il est capable de toute chose ». ( Lâ ilâha illa lahou wahdahou lâ charîka lahou, lahou-lmoulk wa lahou-lhamde wa houwa ‘alâ koulli chayïne kkadîr). NDR
[15] Il pourra s’il le désire invoquer longuement, comme le faisait le Prophète et les compagnons, après la lapidation des deux premières stèles uniquement. On rapporte que l’invocation d’Ibnou ‘Omar (qu’Allah l’agrée ainsi que son père) après la lapidation dura le temps de lire la sourate de la vache… (NDR)
[16] Le délégué accomplit la lapidation, d’abord pour lui-même, puis à la place de celui qui l’a délégué, à la même place pour chaque stèle pour éviter la fatigue.
[17] Sauf la visite des tombes de la façon qui est légiférée comme nous l’avons montré.
[18] Le Mont ar’rahmah n’est pas une quibla.